Ministerio de Trabajo y Economía SocialInfractions et sanctions sociales. Ministerio de Trabajo y Economía Social

Infractions et sanctions sociales

  1. INFRACTIONS POUVANT ÊTRE COMMISES PAR DES ENTREPRISES QUI DÉPLACENT DES TRAVAILLEURS EN ESPAGNE
  2. INFRACTIONS ET SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DOCUMENTAIRES ET DE COLLABORATION AVEC L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE LORS DES VOYAGES
  3. SANCTIONS ADMINISTRATIVES POUR LES INFRACTIONS COMMISES PAR LES ENTREPRISES QUI DÉPLACENT DES TRAVAILLEURS EN ESPAGNE
  4. PLAINTES ET COMMUNICATIONS À L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (ITSS) CONCERNANT DES IRRÉGULARITÉS PRÉSUMÉES
  5. PROCÉDURE DE SANCTION ADMINISTRATIVE DANS L'ORDRE SOCIAL
  6. ACTIONS DES PERSONNES CONCERNÉES DEVANT LES TRIBUNAUX

Les infractions et les sanctions dans l'ordre social sont régies par le décret législatif royal 5/2000 du 4 août, qui approuve le texte consolidé de la loi sur les infractions et sanctions dans l'ordre social (ci-après, LISOS). 

1. INFRACTIONS POUVANT ÊTRE COMMISES PAR DES ENTREPRISES QUI DÉPLACENT DES TRAVAILLEURS EN ESPAGNE

Il s'agit des infractions que peuvent subir les entreprises qui déplacent des travailleurs en Espagne en ce qui concerne les questions qui constituent le noyau dur de la législation du travail, qui sont celles contenues dans l'art. 3.1 de la directive 96/71, ainsi que celles prévues à l'art. 3 de la loi 45/1999 en tant que normes impératives de la législation espagnole applicables à ces sociétés.

1.1 INFRACTIONS SUR LES SALAIRES ET LES RÉMUNÉRATIONS

Le non-respect des salaires peut entraîner les infractions décrites ci-dessous et les sanctions mentionnées à la section 3.1.

Infractions pour non-paiement des salaires

L'art. 8 de la LISOS considère que le non-paiement des salaires et les retards répétés dans le paiement des salaires dus sont des infractions très graves.

Infractions pour paiement de salaires inférieurs à ceux légalement établis

C'est inclus dans l'infraction prévue par l'art. 7.10 LISOS, qui rend grave le fait d'établir des conditions de travail, y compris les salaires, inférieures à celles fixées par la loi ou par convention collective, tant en termes de montants de rémunération et de période de paiement que de mode de paiement, à moins qu'il ne soit approprié de le qualifier de très grave, conformément à l'article 8 LISOS.

Infractions pour fiche de paie incomplète

L'art. 7.3 LISOS considère comme une infraction grave la non-inclusion dans la fiche de paie des montants effectivement versés au travailleur, c'est-à-dire par salaire, toutes les perceptions économiques des travailleurs, en argent ou en nature, pour la prestation professionnelle de services de l'emploi, et pour payer le travail réel, quelle que soit la forme de rémunération ou les périodes de repos qui peuvent être comptés comme du travail.

Infractions pour absence de fiche de paie

Le fait de ne pas disposer de la fiche de paie des travailleurs déplacés lors de la visite de l'Inspection du travail et de la Sécurité Sociale sur le lieu de travail constitue une violation des dispositions de l'art. 6.2.b) de la loi 45/1999, ce qui est une des violations graves prévues à l'art. 10.2.b) LISOS.

Le fait de ne pas remettre la fiche de paie aux travailleurs déplacés constitue une infraction mineure conformément à l'art. 6.2 LISOS.

1.2 INFRACTIONS DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL, DES JOURS FÉRIÉS ET DU TEMPS DE TRAVAIL

Les manquements aux heures de travail, aux jours fériés et au temps de travail peuvent entraîner l'infraction grave prévue à l'art. 7.5 LISOS décrite ci-dessous et les sanctions mentionnées au paragraphe 3.1.

Cette infraction grave se produit lorsqu'il est constaté que les entreprises ont enfreint les règles et les limites établies par la législation ou les conventions collectives concernant les heures de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les pauses, les jours fériés, les congés, l'enregistrement de la journée et, en général, la durée du travail.

INFRACTIONS DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET COVID 19

Le non-respect de la sécurité et de la santé au travail ou de la prévention des risques professionnels peut entraîner les infractions décrites ci-dessous et les sanctions mentionnées à la section 3.2.

a) Infractions liées au non-respect des obligations de gestion préventive

Il s'agit d'une infraction grave au sens des articles 12.1.b) et 12.6 LISOS lorsque l'entreprise:

  • N'effectue pas l'évaluation des risques ou n'effectue pas correctement l'évaluation des risques.
  • Ne respecte pas l'obligation d'effectuer la planification des mesures préventives résultant de l'évaluation.
  • Ne respecte pas l'obligation de mettre en œuvre de telles mesures.
b) Infractions liées aux examens médicaux

Le manque d'examens médicaux et de preuves médicales et le fait de ne pas communiquer les résultats aux personnes touchées sont considérés comme des infractions graves au sens de l'art. 12.2 LISOS.

Si l'entreprise enfreint le devoir de confidentialité dans l'utilisation des données relatives à la surveillance de la santé des travailleurs, elle commettrait une violation très grave en vertu de l'art. 13.5 LISOS.

c)Infractions liées à la communication et aux enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

Dans le cas des entreprises qui déplacent des travailleurs vers l'Espagne, les infractions sont celles décrites à la section 2.2 et les sanctions sont celles décrites à la section 3.1.

d) Infractions liées au détachement de travailleurs à des postes incompatibles avec leur état de santé

L'assignation de personnes à des emplois dont les conditions sont incompatibles avec leurs caractéristiques personnelles, ou de personnes qui se trouvent manifestement dans un état de transition ou dans des situations qui ne répondent pas aux exigences psychophysiques des emplois respectifs, ainsi que leur dévouement à l'accomplissement de tâches sans la prise en compte de leurs capacités professionnelles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, est considérée comme une violation grave par l'art. 12.7 LISOS, à moins que de tels cas n'entraînent une situation de risque grave et imminent pour les travailleurs, auquel cas il s'agit d'une infraction très grave au sens de l'art. 13.4 LISOS.

e) Infractions pour n'avoir pas dispensé une formation préventive sur les risques du lieu de travail.

Le non-respect des obligations relatives à la formation et à l'information suffisantes et adéquates des travailleurs sur les risques du lieu de travail susceptibles de nuire à la sécurité et à la santé, et sur les mesures préventives applicables, est considéré comme une violation grave par l'art. 12.8 LISOS, sauf si cela peut entraîner une situation de risque grave et imminent, auquel cas il s'agit d'une infraction très grave comme le prévoit l'art. 13.10 LISOS.

f) Infractions dues à l'exposition à des substances et agents nocifs et dangereux

Le dépassement des limites d'exposition aux agents nocifs sur le lieu de travail qui, conformément à la réglementation sur la prévention des risques professionnels, crée un risque de préjudice grave pour la sécurité et la santé des travailleurs, sans prendre de mesures préventives appropriées, est considéré comme une infraction grave en vertu de l'art. 12.9 LISOS, sauf si cette situation entraîne un risque grave et imminent, auquel cas la violation est très grave comme le prévoit l'art. 13.6 LISOS.

Les infractions suivantes sont également graves dans ce domaine:

  • Le fait de ne pas communiquer à l'autorité du travail, lorsque cela est légalement approprié, des substances, des agents physiques, chimiques et biologiques, ou des procédés utilisés dans les entreprises, pourrait constituer une infraction grave, comme le prévoit l'art. 12.16.a) LISOS.
  • Violer les interdictions ou limitations relatives aux opérations, aux procédés et à l'utilisation d'agents physiques, chimiques et biologiques sur le lieu de travail, conformément à l'art. 12.16.c) LISOS.
  • Violer les limites relatives au nombre de travailleurs susceptibles d'être exposés à certains agents physiques, chimiques et biologiques, conformément à l'art. 12.16.d) LISOS.
  • Non-respect des signes de sécurité, de l'étiquetage et de l'emballage des substances dangereuses, dès qu'elles sont manipulées ou utilisées dans le processus de production, conformément à l'art. 12.16.g) LISOS.
  • Défaut de tenir des registres des niveaux d'exposition aux agents physiques, chimiques et biologiques, des listes des travailleurs exposés et des dossiers médicaux tels que prévus à l'art. 12.16.i) LISOS.
g) Infractions dues à l'absence de mesures dans les situations d'urgence

Le fait de ne pas prendre de mesures dans les situations d'urgence en matière de premiers soins, de lutte contre les incendies et d'évacuation des travailleurs est considéré comme une infraction grave au sens de l'art. 12.10 LISOS.

h) Infractions dues aux mauvaises conditions des lieux de travail, des outils, des machines et des équipements

Lorsque de telles conditions créent un léger risque pour la santé et l'intégrité physique des personnes concernées, elles entraînent une infraction mineure conformément à l'art. 11.4 LISOS, et lorsqu'elles créent un risque sérieux, elles entraînent une violation grave conformément à l'art. 12.16.b) LISOS.

i) Infractions dues à l'absence de protections collectives ou individuelles

L'absence ou le manque de mesures de protection collective, telles que des garde-corps ou des plinthes, ou l'absence de mesures de protection individuelle, telles que l'utilisation de masques ou de ceintures de sécurité, sont considérées comme une infraction grave au sens de l'art. 12.16.f) LISOS.

j) Infractions dues à l'absence de services ou de mesures d'hygiène personnelle et de nettoyage

Le manque de services ou de mesures d'hygiène personnelle et le manque de propreté du centre ou du lieu de travail, lorsque cela est habituel ou lorsque cela entraîne des risques pour l'intégrité physique et la santé des travailleurs, sont considérés comme des infractions graves conformément aux art. 12.16.h) et 12.17 LISOS.

k) Infractions dues au manque de protection des femmes enceintes et allaitantes et des mineurs

Le non-respect des règles spécifiques relatives à la protection de la sécurité et de la santé des travailleuses pendant les périodes de grossesse et d'allaitement, et le non-respect de normes spécifiques relatives à la protection de la sécurité et de la santé des mineurs, constitue une violation très grave des articles 13.1. et 13.2 LISOS.

l) Infractions pour ne pas arrêter ou suspendre une activité dans des situations de risque grave et imminent

Les infractions dues aux raisons suivantes sont très graves:

  • Ne pas arrêter ou ne pas suspendre immédiatement les travaux effectués sans respecter les règles relatives à la prévention des risques professionnels et qui, de l'avis de l'Inspection du travail et de la Sécurité Sociale, entraînent l'existence d'un risque grave et imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs ; ou reprendre le travail sans avoir préalablement corrigé les causes qui ont conduit au sursis conformément à l'art. 13.3 LISOS.
  • Actions ou omissions qui empêchent l'exercice du droit des travailleurs de cesser leur activité en cas de risque grave et imminent, conformément à l'article 21 de la Loi sur la prévention des risques professionnels, d'après l'art. 13.9 LISOS.
  • Ne pas prendre d'autres mesures préventives applicables aux conditions de travail en application de la réglementation sur la prévention des risques professionnels, en résultant un risque grave et imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs conformément à l'art. 13.10 LISOS.
m) Infractions dues au manque de coordination des activités de prévention

La non-adoption par les employeurs et les travailleurs indépendants qui exercent des activités sur le même lieu de travail, ni par les employeurs visés à l'article 24.4 de la loi 31/1995 du 8 novembre sur la prévention des risques professionnels (ci-après la " loi sur la prévention des risques professionnels "), des mesures de coopération et de coordination nécessaires pour la protection et la prévention des risques professionnels constitue une violation grave, conformément à l'article 12.13 LISOS.

n) Infractions dues au manque de vigilants en matière de sécurité et de santé (ressources préventives)

L'absence des recours préventifs lorsqu'ils sont obligatoires ou la violation des obligations découlant de leur présence constituent une infraction grave, conformément à l'article 12.15. b) LISOS.

o) Infractions pour non-respect des mesures préventives liées à la pandémie COVID 19

La loi 2/2021, du 29 mars, sur les mesures urgentes de prévention, de confinement et de coordination pour faire face à la crise sanitaire causée par le COVID-19 établit dans son art. 31.4 que les officiers de l'Inspection du travail et de la Sécurité Sociale, membres du corps supérieur des Inspecteurs du travail et de la Sécurité Sociale et du corps des Sous-inspecteurs du travail (échelle administrative de la sécurité et de la santé au travail), sont habilités à contrôler et exiger, et le cas échéant, à publier des rapports sur les violations, en relation avec le respect par l'employeur des mesures de santé publique énoncées aux paragraphes a), b), c), d) de l'article 7.1, lorsqu'elles affectent des travailleurs.

D'après cet article, le propriétaire de l'activité économique ou, le cas échéant, le directeur des centres et entités doit:

  1. a) Adopter des mesures de ventilation, de nettoyage et de désinfection adaptées aux caractéristiques et à l'intensité d'utilisation des lieux de travail, conformément aux protocoles établis dans chaque cas.
  2. b) mettre à la disposition des travailleurs du savon et de l'eau, ou des gels hydroalcooliques ou désinfectants à activité virucide, autorisés et enregistrés par le ministère de la Santé pour le nettoyage des mains.
  3. c) Adapter les conditions de travail, y compris la gestion des lieux de travail et l'organisation des quarts de travail, ainsi que l'utilisation des lieux communs de manière à assurer le maintien d'une distance de sécurité interpersonnelle minimale de 1,5 mètre entre les travailleurs. Lorsque cela n'est pas possible, les travailleurs doivent être munis d'un équipement de protection adapté au niveau de risque.
  4. d) Prendre des mesures pour éviter la coïncidence massive de personnes, qu'il s'agisse de travailleurs, de clients ou d'utilisateurs, sur le lieu de travail pendant les périodes de pointe prévisibles.

Cette qualification s'étend aux fonctionnaires autorisés par les Communautés autonomes à exercer des fonctions de vérification technique, visées à l'article 9.2 de la loi 31/1995 du 8 novembre sur la prévention des risques professionnels, conformément aux pouvoirs qui leur sont attribués.

L'art. 31.5 de la Loi prévoit que le manquement de l'employeur aux obligations visées au paragraphe précédent constitue une violation grave, qui est punissable en vertu des termes, organes et procédures établis pour les manquements graves dans le domaine de la prévention des risques professionnels par la texte consolidé de la LISOS.

En cas de non-respect par les administrations publiques, il faut appliquer la procédure spéciale prévue par le décret royal 707/2002 du 19 juillet 2002 portant approbation du règlement relatif à la procédure administrative spéciale pour le fonctionnement de l'Inspection du travail et de la Sécurité Sociale et pour l'imposition de mesures correctrices du non-respect de la prévention des risques professionnels dans le cadre de l'administration générale de l'État ou de la législation régionale applicable.

p) Infractions pour violation de la loi 32/2006 sur la sous-traitance
Infractions des sous-traitants
  • Le défaut de prouve qu'ils disposent de ressources humaines, tant au niveau de la direction que de la production, qu'ils ont la formation nécessaire en prévention des risques professionnels et qu'ils disposent d'une organisation préventive et d'un enregistrement adéquats, ou le défaut de vérification de cette accréditation et de cette inscription par les sous-traitants avec lesquels ils ont conclu un contrat, constitue une violation grave conformément à l'art. 12.27 (a) LISOS et, dans le cas de travaux comportant des risques particuliers, il s'agit d'une violation très grave au sens de l'art. 13.15.a) LISOS.
  • o Le fait de ne pas fournir les données permettant au contractant de maintenir en ordre et à jour le cahier de sous-traitance requis par la loi régissant la sous-traitance dans le secteur de la construction constitue une violation grave au sens de l'art. 13.15.b) LISOS.
  • o Le fait de sous-traiter avec un autre ou d'autres sous-traitants ou travailleurs indépendants dépassant les niveaux de sous-traitance autorisés par la loi, sans avoir l'approbation expresse de la direction facultative, ou le fait de permettre à d'autres sous-traitants ou travailleurs indépendants de tomber dans le cas ci-dessus, constituent une infraction grave au sens de l'art. 12.27 LISOS, sauf si:
    • Il s'agit d'un travail présentant des risques particuliers conformément à la réglementation en vigueur pour les travaux de construction, auquel cas il est classé comme une infraction très grave conformément à l'art. 13.15.b) LISOS;
    • Lorsque les données communiquées au contractant ou à son sous-traitant ont été faussées, ce qui entraîne l'exercice d'activités de construction en violation du régime de sous-traitance ou des exigences légalement établies, auquel cas elles sont classées comme une violation très grave conformément à l'art. 13.15.c) LISOS.
  • o La distorsion des données communiquées au contractant ou à son sous-traitant, qui entraîne l'exercice d'activités de construction en violation du régime de sous-traitance ou des exigences légalement établies, constitue une violation très grave au sens de l'art. 13.15.c) LISOS.
Infractions des contractants
  • Ne pas avoir le cahier de sous-traitance requis par l'article 8 de la loi 32/2006 du 18 octobre, réglementant la sous-traitance dans le secteur de la construction (ci-après dénommée Loi régissant la sous-traitance dans le secteur de la construction), constitue une infraction mineure au sens de l'art. 11.6 LISOS.
  • Ne pas avoir la documentation ou le titre prouvant la possession de la machine utilisée, ainsi que toute documentation requise par les dispositions légales en vigueur, constitue une infraction mineure en vertu de l'article 11.7 LISOS.
  • Le fait de ne pas tenir le cahier de sous-traitance requis en ordre et à jour, ou de ne pas le faire dans les termes établis par la réglementation, constitue une infraction grave au sens de l'art. 12.28 (a) LISOS.
  • Permettre aux sous-traitants ou aux indépendants d'intervenir dans le cadre de leur contrat, en dépassant les niveaux de sous-traitance autorisés par la loi, sans l'approbation expresse de la direction facultative et sans aucune distorsion des données communiquées au contractant ou à son sous-traitant, constitue une infraction grave au sens de l'art. 12.28 (b) LISOS, sauf dans le cas de travaux comportant des risques spéciaux en vertu de la réglementation pour les travaux de construction, auquel cas c'est classé comme une infraction très grave, conformément à l'article 13.16.a) LISOS.
  • Ne pas prouver, de la manière légalement établie, qu'il dispose de ressources humaines, tant au niveau de la direction que de la production, qu'elles ont la formation nécessaire en prévention des risques professionnels et qu'elles disposent d'une organisation préventive adéquate, et qu'elles sont enregistrées dans le registre correspondant ; ou ne pas respecter l'obligation de vérifier cette accréditation et cet enregistrement par les sous-traitants avec lesquels elle passe un contrat, constituent une violation grave au sens de l'art. 12.28.c) LISOS, sauf dans le cas de travaux présentant des risques particuliers conformément à la réglementation en vigueur pour les travaux de construction, auquel cas c'est classé comme une infraction très grave, conformément à l'art. 13.16.b) LISOS.
  • La violation des droits d'information des représentants des travailleurs sur les contrats et la sous-traitance réalisés dans le cadre des travaux, ainsi que l'accès au cahier de sous-traitance, dans les termes établis par la loi régissant la sous-traitance dans le secteur de la construction, constitue une infraction grave au sens de l'art. 12.28.d) LISOS.
Infractions des promoteurs de travaux
  • Dans le cadre de la loi régissant la sous-traitance dans le secteur de la construction, il est une infraction grave du promoteur de l'ouvrage de permettre, par l'action de la direction facultative, l'approbation de l'extension exceptionnelle de la chaîne de sous-traitance lorsque les raisons d'une telle exception ne sont manifestement pas prévues dans la présente loi, au sens de l'art. 12.29 LISOS, sauf dans le cas de travaux présentant des risques particuliers en vertu de la réglementation pour les travaux de construction, auquel cas c'est classé comme une infraction très grave, conformément à l'article 13.17 LISOS.

1.4 INFRACTIONS DANS LE TRANSFERT DE TRAVAILLEURS TEMPORAIRES ET D'AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Les infractions dans le transfert de travailleurs peuvent entraîner les violations décrites ci-dessous et les sanctions visées à la section 3.1.

a) Infraction pour transfert illégal de travailleurs

Selon l'art. 43 du Code du Travail, le recrutement de travailleurs en vue d'un transfert temporaire dans une autre entreprise ne peut être effectué que par des agences de travail temporaire dûment autorisées dans les conditions fixées par la loi. Le non-respect de cette obligation constitue une violation très grave au sens de l'art. 8.2 LISOS.

b) Infractions des agences de travail temporaire (ETT) établies dans d'autres États de l'UE ou de l'EEE, ainsi que des entreprises utilisatrices

Ces infractions sont régies par l'art. 19 bis, 19 ter et 19 quater LISOS.

  • Les infractions graves commises par les agences de travail temporaire sont les suivantes:
  • Ne pas formaliser par écrit le contrat de mise à disposition.
  • Formaliser les contrats de mise à disposition pour d'autres cas que ceux prévus à l'article 6.2 de la loi 14/1994, du 1er juin, réglementant les agences de travail temporaire.
  • Les infractions très graves commises par les agences de travail temporaire sont les suivantes::
    • Formaliser des contrats de mise à disposition sans être valablement constituée en tant qu'agence temporaire en vertu de la législation de l'État d'établissement ou sans satisfaire aux exigences requises par la législation susmentionnée pour mettre à la disposition des entreprises utilisatrices, à titre temporaire, des personnes qu'elles emploient.
    • Formaliser des contrats de mise à disposition pour la réalisation d'activités et de travaux que, en raison de leur danger particulier pour la sécurité ou la santé, soient déterminés par les règlements.
    • Transférer des travailleurs temporaires vers une autre agence temporaire ou vers d'autres entreprises pour une affectation ultérieure à des tiers.

c) Le fait de ne pas fournir à l'agence temporaire les données relatives à la rémunération totale établie dans la convention collective applicable à l'emploi en question constitue une infraction mineure, par rapport à son enregistrement dans le contrat de mise à disposition.

  • Les infractions graves sont les suivantes:
    • Ne pas formaliser par écrit le contrat de mise à disposition.

    • Formaliser des contrats de mise à disposition pour d'autres cas que ceux prévus à l'article 6.2 de la loi 14/1994 du 1er juin 1994, ou pour la couverture d'emplois pour lesquels l'évaluation obligatoire des risques n'a pas été effectuée auparavant.

    • Les actions ou omissions qui empêchent les travailleurs d'exercer les droits énoncés à l'article 17 de la loi 14/1994 du 1er juin 1994.

    • Le manque d'informations à l'intention du travailleur temporaire dans les termes prévus à l'article 16.1 de la loi 14/1994 du 1er juin 1994.

    • Formaliser des contrats de mise à disposition pour la couverture de postes ou de fonctions qui, au cours des douze derniers mois, ont fait l'objet d'un amortissement en cas de licenciement injustifié, de licenciement collectif ou pour des raisons objectives, ou pour la couverture de postes qui ont été pourvus au cours des dix-huit mois précédents pendant plus de treize mois et demi, de façon continue ou discontinue, par des travailleurs mis à la disposition par des agences de travail temporaire. Dans les deux cas, une infraction a été commise par rapport à chaque travailleur concerné.

    • Permettre le début de la fourniture de services aux travailleurs mis à disposition sans preuve documentaire qu'ils ont reçu des informations sur les risques et les mesures préventives, qu'ils ont reçu la formation spécifique nécessaire et qu'ils ont un état de santé compatible avec le travail à accomplir.

    • L'absence d'informations de la part de l'entreprise utilisatrice à l'agence temporaire suffisamment avant le début de l'envoi temporaire d'un travailleur déplacé vers un autre État membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par la loi.

  • Les infractions suivantes sont très graves:
    • Les actes de l'entreprise qui portent atteinte au droit de grève, consistant à remplacer les travailleurs grévistes sur d'autres lieux à leur disposition au moyen d'une agence de travail temporaire.

    • La formalisation de contrats de mise à disposition pour l'exécution d'activités et travaux qui, en raison de leur danger particulier pour la sécurité ou la santé, sont déterminés par des règlements, ce qui signifie qu'une violation de chaque contrat a été commise dans de telles circonstances.

    • Formaliser des contrats de mise à disposition avec des agences de travail temporaire qui ne sont pas valablement constituées en tant que telles en vertu des lois de l'État d'établissement ou qui ne répondent pas aux exigences de la législation susmentionnée pour mettre des travailleurs temporaires à la disposition des entreprises utilisatrices.

  • Infractions d'entreprises utilisatrices établies dans un ou plusieurs autres États membres de l'Espace économique européen.
    • Une infraction grave est l'absence d'informations de la part de l'entreprise utilisatrice à l'agence de travail temporaire établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen sur le début de l'envoi temporaire d'un travailleur déplacé en Espagne, suffisamment à l'avance pour que cette société puisse signaler le transfert aux autorités espagnoles.

1.5. INFRACTIONS CONCERNANT L'HÉBERGEMENT DES TRAVAILLEURS

Lorsqu'il existe une obligation légale ou par convention collective sectorielle de fournir un logement à ses travailleurs, la LISOS prévoit des infractions pour les cas de non-conformité régis par l'art. 11 et 12. Les sanctions sont celles décrites à la section 3.2.

a) Infractions dans la zone d'hébergement sans importance grave pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs

L'infraction de l'art. 11.4 inclut les violations mineures de la réglementation sur la prévention des risques professionnels lorsque celles-ci n'ont pas d'importance sérieuse pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs.

b) Infractions dans le domaine de l'hébergement ayant une importance grave pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs

Lorsque les infractions aux règles de prévention des risques professionnels en matière d'hébergement créent un risque grave pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs concernés, elles doivent être classées comme des infractions graves conformément à l'art. 12.16. Parmi elles, il y aurait celles qui constituent une violation en ce qui concerne:

  • La limitation du nombre de travailleurs susceptibles d'être exposés à certains agents physiques, chimiques et biologiques.
  • Les services ou mesures d'hygiène personnelle.

c) Hébergement et COVID19

L'article 31.4 de la loi 2/2021 habilite les fonctionnaires de l'Inspection du travail et de la Sécurité Sociale -membres du Corps supérieur des Inspecteurs du travail et de la Sécurité Sociale, et du Corps des inspecteurs adjoints (échelle administrative de la sécurité et de la santé au travail)- à surveiller et à demander, et, le cas échéant, à délivrer des actes d'infraction, en relation avec le respect par l'employeur des mesures de santé publique énoncées à l'article 7.1 de la loi.

Ces mesures visent la prévention, le confinement et la coordination nécessaires pour faire face à la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, à condition qu'elles touchent les travailleurs. La violation de ces mesures est punie conformément à la loi sur les infractions et les sanctions dans l'ordre social.

1.6. INFRACTIONS SUR L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET LA NON-DISCRIMINATION

L'art. 8.12 LISOS prévoit comme une violation très grave "les décisions unilatérales de l'entreprise impliquant une discrimination directe ou indirecte fondée sur l'âge ou un handicap, ou favorables ou défavorables en termes de rémunération, d'heures de travail, de formation, de promotion et d'autres conditions de travail, en raison de circonstances de sexe, d'origine, y compris le statut racial ou ethnique, l'état matrimonial, le statut social, la religion ou les convictions, les idées politiques, l'orientation sexuelle, l'appartenance ou non à des syndicats et leurs accords, les liens de parenté avec d'autres travailleurs de l'entreprise ou la langue dans l'État espagnol, ainsi que les décisions de l'employeur impliquant un traitement défavorable des travailleurs en réponse à une plainte déposée dans l'entreprise ou à une action administrative ou judiciaire visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement et de la non-discrimination".

Dans le cas où le comportement ne pouvait pas être qualifié d'infraction très grave, il pourrait constituer une violation grave de l'article 7.10 LISOS.

Les sanctions sont celles décrites à la section 3.1.

1.7. INFRACTIONS DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL DES ENFANTS

Le non-respect de la réglementation du travail des enfants constitue une violation très grave selon l'art. 8.4 LISOS.

Les sanctions sont celles décrites à la section 3.1.

1.8. INFRACTIONS EN MATIÈRE DE VIE PRIVÉE ET DE RESPECT DE LA DIGNITÉ

Il est expressément prévu à l'art. 8.11 LISOS comme une violation très grave les actes de l'employeur qui violent le droit à la vie privée et la prise en compte de la dignité des travailleurs.

Dans le cas où le comportement ne pouvait pas être qualifié d'infraction très grave, il pourrait constituer une violation grave de l'art. 7.10 LISOS.

Les sanctions sont celles décrites à la section 3.1.

1.9 INFRACTIONS À LA LIBERTÉ SYNDICALE ET AU DROIT DE GRÈVE ET DE RÉUNION

Ces infractions sont régies par les arts. 7 et 8 LISOS. Les sanctions sont celles décrites à la section 3.1.

a) Infractions pour violation des droits des délégués syndicaux

  • La violation des droits d'information, d'audition et de consultation des délégués syndicaux est considérée comme une violation grave de l'article 7.7 LISOS
  • La violation des droits des sections syndicales en ce qui concerne le crédit d'heures et de locaux rémunérés adéquats pour la conduite de leurs activités, ainsi que des panneaux d'affichage, constitue une infraction grave prévue à l'article 7.8 LISOS.
  • La violation des droits des sections syndicales en ce qui concerne la collecte des quotas, la distribution et la réception d'informations syndicales constitue une infraction grave prévue à l'article 7.9 LISOS.

b) Infractions pour des actes contraires à l'exercice du droit de réunion

Les actions ou omissions qui entravent l'exercice du droit de réunion des travailleurs, de leurs représentants et des sections syndicales sont envisagées comme une infraction très grave à l'art. 8,5 LISOS.

c) Infractions pour comportement contraire à l'exercice du droit de grève

Les actes de l'employeur portant atteinte au droit de grève des travailleurs consistant à remplacer les travailleurs grévistes par d'autres travailleurs non liés au lieu de travail au moment de son exercice constituent une infraction très grave au sens de l'art. 8.10 LISOS.

2. INFRACTIONS ET SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DOCUMENTAIRES ET DE COLLABORATION AVEC L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE LORS DES VOYAGES

En ce qui concerne les obligations documentaires et collaboratives avec l'Inspection du travail et de la Sécurité Sociale, les infractions et sanctions qui pourraient être applicables aux différents cas sont décrites ci-dessous.

2.1. NON-RESPECT DE L'OBLIGATION DE COMMUNIQUER LE DÉPLACEMENT AUX AUTORITÉS DU TRAVAIL

Les entreprises qui déplacent des travailleurs dans le cadre d'une prestation transnationale de services sont tenues de notifier, à l'avance, le déplacement de ces travailleurs aux autorités compétentes du travail, conformément à l'article 5.2 de la loi 45/1999, avec le exception prévue dans son art. 5.3 pour les cas où le déplacement ne dépasse pas la durée de huit jours tant qu'il ne s'agit pas d'une agence de travail temporaire.

  • Les cas où il y a des défauts formels de communication sont classés comme une infraction mineure à l'article 10.1 LISOS.
  • La communication après son ouverture ou sans désignation du représentant de la société pour assurer la liaison avec les autorités espagnoles compétentes et pour l'envoi et la réception de documents ou de notifications est qualifiée d’infraction grave par l'art. 10.2 LISOS.
  • Selon cet article, il est également considéré comme une infraction grave le fait d'informer les autorités compétentes des raisons de l'extension du déplacement de travailleurs sur la base de faits et de circonstances qui se sont avérés faux ou inexacts.
  • L'absence absolue de communication à l'autorité compétente du travail, ainsi que la falsification ou la dissimulation de données dans la communication sont considérées par l'article 10.3 LISOS comme des infractions très graves..

2.2. NON-RESPECT DE L'OBLIGATION DE SIGNALER LES ACCIDENTS DU TRAVAIL À L'AUTORITÉ DU TRAVAIL DE LA COMMUNAUTÉ AUTONOME CONCERNÉE

La réglementation actuelle sur la déclaration des accidents applicable aux entreprises qui déplacent des travailleurs vers l'Espagne est celle prévue par le décret du 16 décembre 1987.

En vertu de l'article 6 de ce décret, les entreprises qui déplacent des travailleurs en Espagne sont tenues de:

Dans les accidents survenus au lieu de travail ou dus à des déplacements domicile-travail pendant la journée de travail qui entraînent la mort du travailleur, qu'ils soient considérés comme graves ou très graves ou que l'accident survenu dans un lieu de travail touche plus de quatre travailleurs, qu'ils appartiennent ou non entièrement à la société, l'employeur doit informer de ce fait, dans un délai maximum de vingt-quatre heures, par télégramme ou par tout autre moyen de communication similaire, à l'autorité du travail de la province où l'accident s'est produit, ou au premier port ou aéroport où le navire accoste ou l'avion atterrit, si le lieu de travail où l'accident s'est produit est un navire ou un avion, respectivement.

La communication doit inclure le nom enregistré, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise, le nom de l'accident, l'adresse complète du lieu où l'accident s'est produit, ainsi qu'une brève description de l'accident.

LINK Autorités du travail des Communautés autonomes

Les cas d'absence de communication d'accidents du travail qualifiés de graves, très graves ou mortels sont considérés par l'art. 10.2 LISOS comme une infraction grave. S'ils sont qualifiés de mineurs, l'absence de communication en temps opportun constituerait une infraction mineure au sens de l'art. 11.1.b) LISOS.

2.3. NON-RESPECT DE L'OBLIGATION DE COLLABORER AVEC L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Les entreprises qui déplacent des travailleurs doivent disposer des documents de voyage au lieu de travail ou en format numérique pour consultation immédiate, et soumettre ces documents, le cas échéant, aux autorités compétentes du travail et en particulier à l'Inspection du travail et de la Sécurité Sociale.

Ainsi, l'art. 10.2 LISOS considère que l'absence de la documentation requise par l'Inspection du travail et de la Sécurité Sociale ou son manque de traduction sont une infraction grave.

2.4. INFRACTIONS POUR ENTRAVE AUX TRAVAUX D'INSPECTION

D'après l'art. 50 LISOS, les actions ou omissions qui perturbent ou empêchent l'exercice des fonctions qui sont confiées à l'Inspection du travail et de la Sécurité Sociale, constituent une entrave aux travaux d'inspection qui est classée comme grave, à l'exception de celles qui sont détaillées ci-dessous.

  • Les infractions mineures sont les suivantes:
    • Celles qui impliquent un simple retard dans l'exécution des obligations d'information, de communication ou de comparution, à moins que de telles obligations ne soient requises lors d'une visite d'inspection et concernent des documents ou des informations qui doivent être effectués ou fournis sur le lieu de travail.
    • L'absence du livre d'or de l'Inspection du travail et de la Sécurité Sociale sur le lieu de travail.
  • Il s'agit d'infractions très graves:
    • Les actions ou omissions de l'employeur, de ses représentants ou de personnes au sein de sa sphère organisationnelle, visant à empêcher l'entrée ou le séjour sur le lieu de travail des Inspecteurs du travail et de la Sécurité Sociale et des Sous-inspecteurs de l'emploi et de la Sécurité Sociale, ainsi que le refus de s'identifier ou d'identifier ou justifier la présence des personnes qui se trouvent dans ce centre et qui mènent une activité quelconque.
    • Les cas de coercition, de menace ou de violence contre les Inspecteurs du travail et de la Sécurité Sociale et les Inspecteurs adjoints de l'emploi et de la Sécurité Sociale, ainsi que la répétition de comportements obstructifs classés comme graves.
    • Manquement aux obligations de collaboration avec les fonctionnaires de l'Inspection du travail et de la Sécurité Sociale, en vertu des termes établis à l'article 11.2 de la Loi sur l'inspection du travail et de la Sécurité Sociale.
    • Manquement à l'obligation de collaborer avec les fonctionnaires du système de l'Inspection du travail et de la Sécurité Sociale, en ne fournissant pas les informations nécessaires au contrôle de ses obligations dans le domaine du régime économique de la Sécurité Sociale, lorsqu'il y est obligé ou il est soumis au transfert électronique du règlement des contributions et des données de cotisation.

Les obstacles à l'Inspection sont punis conformément au paragraphe 3, par l'autorité compétente dans chaque cas, conformément à l'ordre d'action matériel dont l'obstruction est causée ou résulte.

3. SANCTIONS ADMINISTRATIVES POUR LES INFRACTIONS COMMISES PAR LES ENTREPRISES QUI DÉPLACENT DES TRAVAILLEURS EN ESPAGNE

3.1. SANCTIONS POUR LES INFRACTIONS DANS LE DOMAINE DES RELATIONS PROFESSIONNELLES

Les sanctions en matière de relations de travail sont régies par l'art. 40.1 LISOS comme suit:

DEGRÉ MINIMAL

DEGRÉ MOYEN

DEGRÉ MAXIMAL

INFRACTIONS MINEURES

De 60 à 125 €

De 126 à 310 €

De 311 à 625 €

INFRACTIONS GRAVES

De 626 à 1.250 €

De 1.251 à 3.125 €

De 3.126 à 6.250 €

INFRACTIONS

TRÈS GRAVES

De 6.251 à 25.000 €

De 25.001 à 100.005 €

De 100.006 à 187.515 €

Des sanctions peuvent être imposées dans les degrés minimal, moyen et maximal, sur la base des critères de graduation suivants prévus à l'art. 39.2 LISOS:

 

CRITÈRES DE GRADUATION DES SANCTIONS

(Art. 39.2 LISOS)

Les sanctions sont graduées en réponse aux éléments suivants:

  • La négligence et l'intentionnalité de l'auteur de l'infraction
  • Fraude ou collusion
  • Défaut de se conformer aux avertissements préalables et aux demandes de l'Inspection
  • Chiffre d'affaires de l'entreprise
  • Nombre de travailleurs ou de bénéficiaires concernés, le cas échéant
  • Dommages causés et montant fraudé

3.2 SANCTIONS POUR LES INFRACTIONS À LA SÉCURITÉ ET À LA SANTÉ AU TRAVAIL

Les sanctions applicables à la prévention des risques professionnels sont régies par l'article 40.2 LISOS:

DEGRÉ MINIMAL

DEGRÉ MOYEN

DEGRÉ MAXIMAL

INFRACTIONS MINEURES

De 40 à 405 €

De 406 à 815 €

De 816 à 2.045 €

INFRACTIONS GRAVES

De 2.046 à 8.195 €

De 8.196 à 20.490 €

De 20.491 à 40.985 €

INFRACTIONS

TRÈS GRAVES

De 40.986 à

163.955 €

De 163.956 à 409.890 €

De 409.891 à

819.780 €

Les critères de graduation des sanctions sont les suivants:

CRITÈRES DE GRADUATION DES SANCTIONS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS(ART. 39.3 LISOS)

a) La dangerosité des activités menées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

b) La nature permanente ou transitoire des risques inhérents à ces activités.

c) La gravité des dommages causés ou qui auraient pu être causés par l'absence ou l'insuffisance des mesures préventives nécessaires.

d) Le nombre de travailleurs touchés.

e) Les mesures de protection individuelle ou collective adoptées par l'employeur et les instructions données par l'employeur concernant la prévention des risques.

f) Le non-respect des avertissements ou demandes préalables visés à l'article 43 de la loi 31/1995 du 8 novembre 1995 sur la prévention des risques professionnels.

g) Le non-respect des propositions faites par les services de prévention, les délégués à la prévention ou le comité de sécurité et de santé de l'entreprise pour la correction des lacunes juridiques existantes.

h) La conduite générale de l'employeur conformément au strict respect des règles de prévention des risques professionnels.

4. PLAINTES ET COMMUNICATIONS À L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (ITSS) CONCERNANT DES IRRÉGULARITÉS PRÉSUMÉES

4.1. PLAINTES ORDINAIRES DEVANT L'ITSS

La plainte est publique et toute personne de n'importe quelle nationalité peut la déposer auprès des bureaux de l'Inspection du travail et de la Sécurité Sociale.

Sur le site web de l'Inspection du travail et de la Sécurité Sociale, dans la section "Comment porter plainte?""Comment porter plainte?", des informations peuvent être trouvées sur les différentes manières dont toute personne ayant connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction dans des domaines relevant de la compétence de l'ITSS (travail, sécurité et santé au travail, Sécurité Sociale, emploi, etc.) peut demander les services de l'Inspection du travail et de la Sécurité Sociale.

4.2. COMMUNICATIONS À L'ITSS VIA LA "BOÎTE AUX LETTRES DE LA FRAUDE"

Ce site web inclut le lien vers la "BOÎTE AUX LETTRES ITSS", où il est possible de COMMUNIQUER, sans qu'une telle communication soit considérée comme une plainte officielle, des irrégularités de travail connues. Dans la section Nous sommes très proches, vous trouverez les adresses et les contacts des différentes inspections provinciales.

5. PROCÉDURE DE SANCTION ADMINISTRATIVE DANS L'ORDRE SOCIAL

La procédure de sanction administrative est régie par:

5.1 OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE SANCTION (Arts. 13 et 17 RD 928/1998 et art. 52 LISOS)

Elle est initiée, toujours d'office, par un acte d'infraction de l'Inspection du travail et de la Sécurité Sociale, à la suite d'une inspection préalable, en vertu d'actions menées d'office, de sa propre initiative ou par plainte, ou à la demande d'une personne intéressée.

L'acte d'infraction doit être notifié à la personne ou aux personnes responsables dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de l'infraction.

Le contenu que l'acte d'infraction devrait refléter est inclus dans l'art.14 RD 928/1998 et dans l'art. 53 LISOS. Sur l'acte, il faut noter, entre autres:

  • Identification de l'auteur présumé de l'infraction.
  • Les faits constatés par le fonctionnaire en charge.
  • La ou les infractions prétendument commises, avec l'expression du ou des préceptes violés, et sa qualification.
  • La proposition de sanction, sa graduation et sa quantification.
  • L'organisme compétent pour résoudre et l'organisme compétent pour mener à bien les actes d'enquête et de gestion du dossier de sanction, ainsi que le délai de dépôt des allégations.
  • Le fonctionnaire qui prend l'acte d'infraction et la signature de celui-ci.
  • La date de délivrance de l'acte d'infraction.

5.2 TRAITEMENT ET INSTRUCTION DES PROCÉDURES DE SANCTION (Art.18 et 18.bis) RD 928/1998

Une fois le dossier notifié, la ou les personnes responsables disposent d'un délai de quinze jours pour faire toute allégation qu'ils jugent pertinente pour défendre leur droit devant l'organe d'enquête.

Dans le même délai, et à condition que la sanction soit de nature pécuniaire et ne contienne aucune sanction accessoire, la personne responsable peut exprimer à l'organisme d'enquête la reconnaissance de sa responsabilité et/ou de sa volonté de payer, dans les termes indiqués plus loin.

Si aucune allégation n'est soumise et qu'aucune reconnaissance de responsabilité et/ou de volonté de payer n'est exprimée, la procédure se poursuit jusqu'à la proposition de résolution.

S'il y a des réclamations limitées dans le temps contre l'acte d'infraction, l'organisme d'enquête peut demander la délivrance d'un rapport prolongé de l'inspecteur ou du sous-inspecteur qui a effectué le dossier, qui doit être délivré dans un délai de quinze jours. Le rapport susmentionné est obligatoire si les allégations invoquent des faits ou des circonstances autres que ceux mentionnés dans le dossier, l'insuffisance du compte rendu factuel ou l'absence de défense pour quelque raison que ce soit.

Une fois que les allégations ont été reçues ou que la date limite pour les formuler est écoulée, l'organisme d'enquête peut accepter l'ouverture de la période probatoire.

Lorsque la procédure menée révèle l'invocation ou la concordance de faits autres que ceux décrits dans le procès-verbal, l'organe d'enquête, avant de présenter sa proposition de résolution, entend la partie présumée responsable pendant une période de huit jours, compte tenu de ce qui a été fait.

5.3 RÉSOLUTION DE LA PROCÉDURE DE SANCTION (Art. 20 RD 928/1998)

L'organisme compétent émet la décision motivée appropriée dans les dix jours suivant la fin du traitement du dossier, soit en confirmant, soit en modifiant, soit en retirant la proposition de l'acte.

La période maximale de résolution des sanctions pour infractions sociales est de six mois, calculée à partir de la date de l'enregistrement jusqu'à la date de notification de la résolution. Ils ne sont pas comptés dans la période maximale de résolution des interruptions dues à des causes imputables aux parties intéressées ou motivées par la suspension de la procédure visée par le décret royal 928/1998.

Les organismes dotés de pouvoirs de sanction sont énumérés à l'article 48 LISOS et à l'art. 4 RD 928/1998.

Cette résolution est notifiée aux parties intéressées dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance, les avertissant des recours appropriés à leur encontre, de l'instance administrative ou judiciaire auprès de laquelle ils doivent être déposés et de la date limite de leur dépôt.

Si se imponen sanciones pecuniarias, la notificación contendrá, además: 

  1. Le montant à payer.
  2. Le délai, le lieu et la forme d'admission pendant la période volontaire.
  3. La prévention qu'après que ce délai s'est écoulé sans paiement et en l'absence de recours ordinaire correspondant, la surtaxe d'exécution et les intérêts de retard sont facturés immédiatement, et le recouvrement et, le cas échéant, l'exécution sont effectués par l'administration compétente dans la procédure administrative d'exécution pertinente, sauf dans les hypothèses de l'article 25, paragraphe 2.

5.4 SUSPENSION DE LA PROCÉDURE DE SANCTION SUR DEMANDE D'OFFICE DEVANT LA JURIDICTION SOCIALE (Art. 19 RD 928/1998)

S'il existe des allégations ou des preuves contre l'acte d'infraction susceptibles de fausser la nature professionnelle de la relation de travail qui fait l'objet de l'inspection, l'organe d'enquête peut proposer de formaliser une demande d'office devant la juridiction sociale qui, si elle est formalisée, donne lieu à la suspension de la procédure avec notification à l'intéressé.

En cas de suspension, le dossier de sanction se poursuit une fois qu'un jugement final aura été rendu et communiqué.

5.5 RECOURS ADMINISTRATIFS

Les parties intéressées peuvent déposer un recours d'appel ou potestatif de redressement contre les décisions et les actes de procédure, si ces derniers décident directement ou indirectement du bien-fondé de l'affaire, en déterminant l'impossibilité de poursuivre la procédure ou en produisant un manque de défense ou un préjudice irréparable aux droits et intérêts légitimes.

a) RECOURS D'APPEL (Art. 23 RD 928/1998)

Les décisions visées au paragraphe précédent, qui ne terminent pas la procédure administrative, peuvent être déposées dans un délai d'un mois auprès de l'organe compétent le plus élevé sur la base de la question dont la résolution épuise la procédure administrative.

Les décisions rendues par les directeurs généraux compétents en raison du montant qui ne mettent pas fin à la procédure administrative et celles émises par le secrétaire d'État à la Sécurité Sociale et aux pensions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du ministère compétent en raison de l'affaire. Les actes administratifs du responsable du ministère compétent et du Conseil des ministres épuisent les procédures administratives.

Dans le domaine de compétence des Communautés autonomes, il leur appartient de déterminer les instances compétentes pour la résolution de l'appel.

Le délai maximal pour l'émission et la notification de la décision d'appel est de trois mois. Les décisions des appels terminent la procédure administrative.

Trois mois après le dépôt de l'appel sans décision, celui-ci peut être considéré comme rejeté et la procédure judiciaire sera accélérée.

b) RECOURS D'APPEL POTESTATIF DE REDRESSEMENT

Les actes administratifs qui mettent fin à la procédure administrative peuvent être contestés en redressement devant le même organe qui les a émis ou être contestés directement devant l'ordre judiciaire contentieux administratif.

Il n'est pas possible d'introduire un recours contentieux administratif tant que le recours d'appel potestatif de redressement n'a pas été expressément résolu ou que son rejet allégué n'a pas eu lieu.

Le délai de dépôt d'un recours d'appel potestatif de redressement est d'un mois et le délai maximal d'émission et de notification de la décision est d'un mois. La décision d'un recours d'appel potestatif de redressement ne peut pas être introduite à nouveau.

c) RECOURS D'APPEL EXTRAORDINAIRE EN RÉVISION

Contre les actes qui terminent la procédure administrative, si l'une des hypothèses prévues à l'art. 125 de la loi 39/2015 est applicable (qu'en les délivrant, il y aurait eu des erreurs factuelles résultant des documents inclus dans le dossier eux-mêmes ; que des documents d'une valeur essentielle pour la résolution de l'affaire apparaissent, qui, même s'ils sont ultérieurs, montrent l'erreur de la décision attaquée ; que la décision a été essentiellement influencée par des documents ou des témoignages déclarés faux par jugement judiciaire final, avant ou après cette décision ; ou que la décision a été rendue à la suite d'une tergiversation, d'une corruption, d'une violence, d'une machination frauduleuse ou d'une autre conduite punissable et a été déclarée ainsi par un jugement judiciaire définitif), un recours extraordinaire en révision peut être introduit auprès de l'organe qui a commis l'acte dans un délai de quatre ans s'il est fondé sur la première cause, ou de trois mois s'il est fondé sur les trois dernières causes. Le délai de résolution est de trois mois.

5.6 EXECUTION ET RECOUVREMENT DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES (Arts. 24 et 25 RD 928/1998)

Les décisions finales en matière de sanctions administratives sont immédiatement exécutables.

Les sanctions pécuniaires imposées par les organes de l'Administration générale de l'État, à l'exception des violations de la Sécurité Sociale, sont perçues selon la procédure établie par le Règlement général de recouvrement, approuvé par le décret royal 939/2005 du 29 juillet. Le recouvrement en période volontaire est effectué par les Délégations de l'économie et des finances, et par l'Agence d'administration fiscale de l'État pendant la période exécutive.

Le délai d'admission en période volontaire est de trente jours à compter de la date de notification de la décision imposant la sanction. Lorsque la décision d'imposer la sanction fait l'objet d'un recours dans le cadre d'une procédure administrative, un délai supplémentaire de quinze jours est accordé pour la résolution de l'appel.

Les sanctions financières imposées dans le cadre de leur compétence par les organes des Communautés autonomes sont perçues par les organes et procédures établis par les règles régissant la perception des recettes de droit public auprès de chacune de ces Communautés.

5.7 CONTESTATION DES DÉCISIONS DE SANCTION

La résolution du recours d'appel épuise la procédure administrative et est contestable devant la juridiction sociale conformément aux dispositions de la loi 36/2011 du 10 octobre, réglementant la juridiction sociale.

La procédure commence avec la demande, le délai de dépôt de la demande est de deux mois, comme prévu à l'art. 69 LRJS, soit 20 jours (Art.70 LJRS), ou celui expressément indiqué, le cas échéant, selon la modalité procédurale applicable.

La demande, en plus de satisfaire aux exigences générales, doit identifier avec précision l'acte ou la résolution faisant l'objet d'une contestation, l'administration ou l'entité de droit public contre laquelle elle est dirigée et, le cas échéant, les personnes ou entités dont les droits ou intérêts légitimes peuvent être affectés par les revendications du demandeur.

La procédure se termine par le jugement, qui doit statuer sur les revendications dûment formulées dans la demande.

6. ACTIONS DES PERSONNES CONCERNÉES DEVANT LES TRIBUNAUX

Selon l'art. 15 de la loi 45/1999, les tribunaux de l'ordre social sont saisis de tous les litiges découlant de la présente loi, conformément aux dispositions des articles 2 (n) et 2 (t) de la loi 36/2011 du 10 octobre, réglementant la juridiction sociale.